Flicage, toujours plus

La législation contraint désormais les banques à transmettre à l’administration fiscale les noms des personnes possédant un coffre-fort dans leur établissement. En revanche, son contenu n’a pas à être divulgué.

Mettre à l’abri ses bijoux, ses papiers, ses chéquiers, son argent liquide ou son ordinateur est sage, sachant que les cambrioleurs jettent, en priorité, leur dévolu sur ces biens. Pour protéger leurs effets de valeur, de nombreux particuliers optent pour la location d’un coffre-fort à la banque.

Si l’anonymat des utilisateurs était jusqu’alors assuré, la directive européenne anti-blanchiment n°2018/843 transposée par l’ordonnance du 12 février 2020 a étendu l’obligation de déclaration des comptes ouverts détenus, utilisés ou clos à l’étranger aux coffres-forts (CGI art. 1649, al. 1).

Le contenu du coffre-fort n’a pas à être déclaré

Prévu à l’article 164 FD de l’annexe 4 au CGI, ce nouveau dispositif prévoit que les banques doivent transmettre à l’administration fiscale les renseignements portant sur les déclarations d’ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature et de location des coffres-forts avec son numéro, la désignation et l’adresse de l’établissement qui le gère ainsi que les données d’identification du titulaire.

Le ministère de l’Économie précise toutefois «qu’aucune disposition fiscale ne prévoit de recenser le contenu même des coffres-forts».

Textes de lois et jurisprudence

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